En défense de la zone grise du golfe du Bengale

Semaine thématique sur la gouvernance des océans

Par Cornell Overfield

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS), plus que toute autre application du droit international, a soutenu la délimitation et la gouvernance ordonnées des océans du monde. Malgré son statut d’accomplissement sans précédent de la diplomatie et du droit international, le traité n’est ni exhaustif ni sans ambiguïtés. Une question en suspens dans l’arbitrage de délimitation est la relation entre la zone économique exclusive et le plateau continental – en particulier si les droits de la ZEE d’un État peuvent chevaucher les droits d’un autre État sur le plateau continental. Ce qui mérite une plus grande attention, c'est la façon dont les récentes délimitations des frontières maritimes par les tribunaux ont été ridiculisées par certains observateurs, car la législation du banc suit en fait la lettre noire de la loi de plus près que la pratique des États ou les décisions judiciaires antérieures.

Les plateaux continentaux géologiques sont des plateaux sous-marins de sédiments provenant du continent adjacent qui se terminent généralement par une forte pente menant à la mer profonde. Le plateau continental légal, articulé pour la première fois dans la proclamation de 1946 du président américain Harry Truman sur le plateau continental, revendique les ressources, en particulier les hydrocarbures, du plateau continental pour l'État côtier comme un «prolongement naturel» du territoire terrestre de l'État. La CNUDM reconnaît les droits du plateau continental sur les ressources du fond marin et du sous-sol, y compris à la fois les dépôts dans le sous-sol et les créatures qui vivent sur le fond marin. Les plateaux continentaux légaux peuvent soit s'étendre jusqu'au «bord extérieur de la marge continentale» ou «à une distance de 200 milles marins» des lignes de base si le plateau continental est plus court que 200 nm. (la limite de 350 nm est une règle générale avec diverses mises en garde). L'article 83 précise que lorsque les États ont des côtes adjacentes ou opposées, la délimitation du plateau doit être guidée par la recherche d'une solution équitable.

La CNUDM établit également une zone juridique connexe – la zone économique exclusive. La ZEE ne peut s'étendre que jusqu'à 200 milles marins du rivage. Dans la ZEE, l'État côtier jouit de droits exclusifs sur les ressources présentes dans la colonne d'eau, en particulier les poissons, et dans le fond marin et le sous-sol sous-jacents. Comme pour les plateaux continentaux, où les revendications des États dans la ZEE se chevauchent, la délimitation doit être guidée par le principe d’équité. L'État côtier a également compétence exclusive sur les plates-formes artificielles, y compris celles utilisées pour l'extraction de pétrole, dans sa ZEE.

Ce langage génère deux ambiguïtés. Premièrement, dans la section de la Convention traitant du plateau, les droits de plateau basés sur la distance ou le prolongement naturel ont-ils la priorité lorsque les distances concernées sont inférieures à 200 milles marins? Deuxièmement, lorsque la zone à délimiter est à moins de 200 milles marins d’un ou des deux États, les droits de la ZEE et du plateau continental peuvent-ils être séparés, puisque les ZEE concernent également l’accès et les droits aux ressources du plateau?

Le règne de l’équidistance

Historiquement, la distance a pris le pas sur le prolongement naturel et les États et les tribunaux ont simplement délimité le plateau continental avec la ZEE, rendant discutable la question de savoir si les droits de plateau et de colonne d'eau peuvent être attribués à différents États.

La CIJ a rendu la décision historique sur la délimitation des plateaux en 1985 Malte c.Libye, dans lequel il a statué qu'une délimitation fondée sur l'équidistance était équitable. Les côtes de la Libye et de Malte se faisaient face et étaient séparées de moins de 400 milles marins. La Libye a soutenu que la géomorphologie du fond marin lui donnait droit à une partie du plateau continental du côté maltais de la ligne d’équidistance. La tranchée de Malte est une discontinuité du plateau continental entre Malte et la ligne équidistante. Étant donné que les droits de plateau découlaient du principe du prolongement naturel et que la tranchée de Malte représentait une rupture dans le prolongement naturel des côtes maltaise et libyenne, la Libye a fait valoir que la frontière du plateau continental devrait se prolonger le long de la tranchée. La CIJ, cependant, s'est prononcée contre la Libye et a établi une limite de plateau basée sur l'équidistance et non sur la géomorphologie. Ce faisant, la Cour a créé un précédent selon lequel l'équidistance signifiait l'équidistance et non la délimitation des plateaux fondée sur la morphologie.

Comme les États ont revendiqué des ZEE, dont la délimitation a également été guidée par un principe d'équidistance en tant qu'équité, les frontières complètes du plateau de la ZEE sont devenues la norme à moins de 200 nm. de deux états. Une délimitation unique pour la ZEE et le plateau continental est enracinée dans la pratique des États plutôt que dans le droit des traités. Dans une tradition distincte mais liée, les délimitations judiciaires actuelles pour la ZEE et le plateau continental suivent une procédure en trois étapes. Premièrement, la Cour trace une ligne d'équidistance provisoire et complète entre les côtes concernées. Deuxièmement, le tribunal vérifie les facteurs appelant à un changement. Et enfin, le tribunal vérifie la disproportion entre les longueurs des côtes pertinentes de chaque État et les zones océaniques pertinentes attribuées à chaque État. Le résultat, historiquement, a été une frontière maritime unique couvrant à la fois la ZEE et le plateau continental.

La zone grise de la baie du Bengale

En 2012, le Tribunal international du droit de la mer (TIDM), le tribunal spécialisé créé par l'UNCLOS, a choqué les observateurs en semblant rejeter le précédent d'une frontière globale. Dans Bangladesh c. Myanmar, les deux parties ont affirmé que l'autre partie n'avait pas de droits de conservation au-delà de 200 n.m. Le Bangladesh a fait valoir que le plateau sous-jacent du golfe du Bengale est un prolongement naturel du Bangladesh, mais pas du Myanmar, et que le Bangladesh devrait donc avoir tous les droits de plateau au-delà de 200 nm. Le Myanmar a fait valoir que la délimitation basée sur l'équidistance à moins de 200 nm. couperait les droits du Bangladesh avant les 200 n.m. marquer et empêcher ainsi le Bangladesh d'avoir un droit de conservation au-delà de 200 n.m.

Le tribunal a trouvé un compromis entre ces deux revendications. Si le tribunal avait appliqué la logique d’une frontière unique fondée sur l’équidistance, les droits du Bangladesh se seraient terminés à moins de 200 milles marins. Mais l’argument du prolongement naturel du Bangladesh est contraire à la définition juridique (sinon géologique) établie du prolongement naturel. Au lieu de cela, le tribunal a ajusté la ligne de démarcation globale, à la fois à l'intérieur et au-delà de 200 nm. Il a remplacé la ligne d’équidistance par une bissectrice d’angle géodésique qui préservait l’accès du Bangladesh au plateau continental au-delà de 200 nm. Sur la carte ci-dessous, le Bangladesh a les droits à gauche de la ligne noire continue, tandis que le Myanmar a les droits à droite de la ligne.

Figure 1 – Croquis de la carte de la zone grise tirée de l’arrêt du TIDM dans l'affaire Bangladesh c. Myanmar (carte de la décision du TIDM Bangladesh / Myanmar)

Les ajustements de la Cour aux lignes d'équidistance sont monnaie courante, mais le résultat ici – pour relier le Bangladesh à un plateau continental au-delà de 200 nm. – était sans précédent.1 En conséquence, dans une zone, la ligne ajustée du terrain était supérieure à 200 nm. des points de base du Bangladesh mais à moins de 200 nm du Myanmar. Dans cette «zone grise», le Bangladesh ne pouvait pas revendiquer une ZEE, mais la revendication du Myanmar n’était pas opposée.

Pour préserver l’accès du Bangladesh à son plateau continental «extérieur», le tribunal a donc décidé que le Bangladesh aurait des droits de plateau dans la «zone grise» tandis que le Myanmar aurait tous les autres droits de ZEE. La zone grise est réapparue dans le rapport ultérieur de la CIJ Bangladesh c.Inde (2014), pour la même raison. (Collectivement, Bangladesh c. Myanmar et Bangladesh c.Inde sont appelées les affaires du golfe du Bengale.) Dans les deux affaires du golfe du Bengale, le tribunal s'est abstenu de fournir une justification rigoureusement explicite de cette décision sans précédent. Les observateurs ont été assez critiques à l'égard de la décision, le célèbre avocat international W. Michael Reisman qualifiant les décisions de législation de la magistrature qui a renversé un précédent de longue date.

La zone grise établie dans les cas du golfe du Bengale peut créer des maux de tête en matière de gouvernance pour deux raisons, qui seraient présentes partout où l'État A a des droits de plateau tandis que l'État B a des droits de colonne d'eau basés sur la ZEE. Premièrement, alors que l’État A a droit à tout pétrole présent dans le sous-sol, l’État B a compétence sur l’autorisation et l’exploitation de toute plate-forme artificielle que l’État A ou un concessionnaire construirait pour extraire le pétrole. Deuxièmement, l’État A aurait droit aux «créatures du plateau» qui vivent sur le fond marin, tandis que l’État B aurait des droits sur toutes les autres créatures vivantes de la colonne d’eau. Cela pourrait créer des préjudices pour l'une ou l'autre des parties, si, par exemple, les pêcheurs de l'État B utilisent des méthodes de chalutage qui capturent, tuent ou perturbent les créatures du plateau sur lequel l'État A a des droits.

La zone grise est correcte

Malgré ces difficultés croissantes et ces contre-critiques, la «zone grise» est en fait l'interprétation correcte, quoique peu pratique, de l'UNCLOS. Le texte de la convention autorise en fait ce que la cour a fait et le TIDM en particulier est guidé par le droit des traités. Au lieu de renverser le précédent cimenté par la pratique des États, le golfe du Bengale les cas établissent un nouveau précédent pour un sous-ensemble différent de cas.

Considérez deux différences importantes entre le précédent passé et le golfe du Bengale cas qui les rendent sensiblement différents. Premièrement, les délimitations négociées par les États ne sont pas strictement liées par la Convention. Toutefois, lorsque les États ne parviennent pas à s'entendre sur un traité de délimitation et à renvoyer le différend au TIDM, le droit conventionnel pertinent devient beaucoup plus important. Seconde, Malte c.Libye et d'autres cas de création de précédents (tels que Roumanie c.Ukraine) concernait uniquement des zones situées à moins de 200 nm. des deux parties, alors que les zones grises du golfe du Bengale impliquaient un droit potentiel de «plateau continental extérieur». Ensemble, ces différences font que le golfe du Bengale cas significativement différents de Malte, et par conséquent, les décisions des tribunaux ne sont pas la répudiation d’un précédent dont elles sont parfois décrites.

Plus important encore, le texte fournit une justification claire de la séparation par les tribunaux de la colonne d’eau du fond marin, même si les tribunaux eux-mêmes n’ont pas explicitement avancé d’argument pour défendre leur décision sans précédent. L'article 56.3 de la CNUDM dispose que les droits de la ZEE concernant les fonds marins énoncés dans la partie V «sont exercés conformément à la partie VI (articles 76 à 85)». Le fait de suivre la directive de l’article 56.3 pour renvoyer à la partie VI conduit à une base claire et rationnelle pour la décision du tribunal dans le golfe du Bengale cas. L'article 77 précise que les droits sur le plateau continental existent automatiquement, et existent donc logiquement avant les droits de ZEE, qui doivent être revendiqués. En outre, l'article 78.1 stipule explicitement que les droits d'un État côtier sur le plateau continental (NB, et non le «plateau continental extérieur» – la Convention ne contient aucune mention du «plateau continental extérieur») n'affectent pas le statut juridique des eaux surjacentes colonnes ou air. Cette clause s'applique autant à la ZEE qu'à la haute mer. Pris dans son ensemble, ce raisonnement indique que, selon une interprétation stricte de la CNUDM, la fonction de la cour dans une délimitation impliquant à la fois la ZEE et le plateau continental est d'identifier première droits préexistants sur le plateau continental (y compris ceux au-delà de 200 nm) et délimiter sur la base de l'équité et après construire et délimiter les droits de la ZEE.

Conclusion

Où cela laisse-t-il les tribunaux et la délimitation future? Le navire a depuis longtemps navigué sur des délimitations à moins de 200 nm. des deux États dans un différend. Tout comme pour les pavillons de complaisance, la pratique et la coutume des États ont dépassé le langage des lettres noires de la convention lors de la délimitation des ZEE et des droits du plateau continental dans un rayon de 200 nm. Alors que la cour pouvez déterminer les droits du plateau continental dans un rayon de 200 n.m. sans préjuger de son attribution ultérieure de la colonne d'eau, il est trop difficile de s'attendre à ce qu'il embrasse ce raisonnement dans tous les cas futurs. Néanmoins, la cour devrait utiliser la logique ci-dessus pour justifier la zone grise, le cas échéant, pour compenser les États géographiquement défavorisés et garantir l'accès aux ressources du plateau au-delà de 200 nm. Une analyse rapide des différends frontaliers en suspens indique que le golfe du Bengale précédent peut être utile à la frontière Pakistan-Inde et Nigéria-Togo-Bénin.

Enfin, la zone grise elle-même ne doit pas être craint. Les défis du chevauchement des droits des plateaux et de la colonne d'eau ne sont pas une question de primauté du droit par rapport à la gouvernance, mais plutôt une question de primauté du droit par rapport à la règle d'habitude. Au lieu de se plaindre des inconvénients, le golfe du Bengale Cette affaire n'est pas seulement un triomphe du droit écrit sur la scène internationale, mais aussi une opportunité pour les États de coopérer. Forts de leur intérêt économique, comme ils l'étaient lors de la rédaction de la Convention elle-même, les États partageant une zone grise devraient trouver des moyens innovants de gérer les ressources à un moment où la gestion multilatérale des mers est plus importante que jamais.

Cornell Overfield est analyste de recherche associé chez CNA Corporation, une organisation de recherche et d'analyse à but non lucratif située à Arlington, en Virginie. Les opinions et opinions contenues dans cet article sont les siennes et ne représentent pas nécessairement la position de l'AIIC.

Notes de fin

1. Les droits du plateau continental extérieur sont généralement pris dans un piège circulaire, où l'organisme spécialisé chargé de vérifier leur existence ne peut pas vérifier si le droit fait l'objet d'un différend, mais les tribunaux ne résoudront pas le différend tant que l'organe n'a pas vérifié les L'existence d'OCS.

Image en vedette: Emblème du Tribunal international du droit de la mer (TIDM) à son siège à Hambourg, en Allemagne. (Tom Vierus / Livingdreams.tv)

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